Proposition de loi ordinaire prévention des événements climatiques extrêmes

En discussion
Dépôt, 16 décembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 décembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article L. 211-1 du code de l'environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« Dans les zones géographiques à enjeux pour la sécurité humaine et faisant face à des risques majeurs, sous réserve que ces zones soient délimitées par des procédures administratives au titre d'un plan d'action et de prévention des inondations, d'un plan de gestion et de restauration des cours d'eau, d'un plan de prévention contre les risques naturels, d'un plan de prévention contre les risques technologiques ou de toute autre procédure ayant permis la délimitation d'une zone dangereuse, les travaux effectués par les personnes publiques en qualité de maitre d'ouvrage destinés à assurer la protection des personnes peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis. La personne publique qui a la maîtrise d'ouvrage des travaux en informe préalablement le représentant de l'État dans le département, qui prend, dans un délai maximal d'un trimestre, un arrêté constatant que les travaux correspondent bien à un impératif de sécurité des populations dans une zone identifiée à risque.
Cette procédure est également applicable aux études préalables à la réalisation des travaux effectués par une personne publique. »

La seconde phrase du III de l'article 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « ou sur des communes ayant fait l'objet d'au moins deux procédures de classement en catastrophe naturelle au cours d'une période de 20 ans ».