Proposition de loi tendant à interdire le port de vêtements du type burkini dans les piscines ouvertes au public
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 29 mai 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1332-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-10. – Il est interdit de se baigner dans une piscine ou une baignade artificielle, publique ou privée à usage collectif, avec une tenue de bain couvrant totalement ou partiellement les bras, les genoux ou la partie inférieure de la jambe, ou la tête. Ne sont pas soumis à cette interdiction les couvre-chefs imperméables ayant pour but d'éviter que les cheveux soient au contact de l'eau ainsi que les objets spécifiquement destinés à l'apprentissage de la natation ou à l'amélioration de la performance sportive en milieu aquatique.
« Le responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenu d'empêcher de s'y baigner toute personne dont la tenue de bain tombe sous l'interdiction prévue au premier alinéa. Une affiche rappelant les dispositions du même premier alinéa ainsi que le montant des amendes encourues par les contrevenants est apposée à proximité immédiate de toute piscine ou baignade artificielle. »