Proposition de loi tendant à interdire le port de vêtements du type burkini dans les piscines ouvertes au public

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Dépôt, 29 mai 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 29 mai 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'auteur de la présente proposition de loi a déjà déposé plusieurs propositions de loi concernant le port ostentatoire de signes religieux sur le lieu de travail, les dérives liées au communautarisme religieux et le strict respect des principes de laïcité. Deux de ces propositions de loi (n°54 du 15 octobre 2019 et n°530 du 22 février 2022) visaient entre autres, à interdire le port du burkini sur les lieux de baignades. L'actualité récente, en l'espèce la décision du maire écologiste de Grenoble, d'autoriser le burkini dans les piscines de sa commune, prouve qu'il est … 

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Texte du document


Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1332-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-10. – Il est interdit de se baigner dans une piscine ou une baignade artificielle, publique ou privée à usage collectif, avec une tenue de bain couvrant totalement ou partiellement les bras, les genoux ou la partie inférieure de la jambe, ou la tête. Ne sont pas soumis à cette interdiction les couvre-chefs imperméables ayant pour but d'éviter que les cheveux soient au contact de l'eau ainsi que les objets spécifiquement destinés à l'apprentissage de la natation ou à l'amélioration de la performance sportive en milieu aquatique.

« Le responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenu d'empêcher de s'y baigner toute personne dont la tenue de bain tombe sous l'interdiction prévue au premier alinéa. Une affiche rappelant les dispositions du même premier alinéa ainsi que le montant des amendes encourues par les contrevenants est apposée à proximité immédiate de toute piscine ou baignade artificielle. »