Article 1er de la Proposition de loi ordinaire contrôles d'identité
I. – L'article 78-2 du code de procédure pénale est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les contrôles d'identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l'établissement d'un document nommé « récépissé de contrôle d'identité ». Il doit mentionner :
« – l'identité de la personne contrôlée ;
« – le(s) motif(s) du contrôle d'identité ;
« – le jour, le lieu, et l'heure du contrôle d'identité ;
« – le numéro d'identification individuel de l'agent ayant procédé au contrôle d'identité ;
« – le résultat du contrôle d'identité ;
« – les observations éventuelles de la personne ayant fait l'objet du contrôle. »
II. – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I de la présente loi.
III. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en place et l'efficacité du dispositif prévu au I de la présente loi.