Proposition de loi tendant à renforcer l'effectivité du principe de laïcité et à lutter contre le prosélytisme dans le cadre de l'enseignement public
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 27 mars 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « lycées publics », sont insérés les mots : « et lors des sorties scolaires organisées par ces établissements » ;
b) Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « ou les personnes concourant au service public de l'éducation » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en conseil d'État fixe les sanctions encoures par les personnes concourant au service public de l'éducation en cas de méconnaissance de l'interdiction mentionnée au premier alinéa. »
Après l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 141-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-2. - Les propos et agissements visant à exercer une influence sur les croyances ou l'absence de croyances des élèves sont interdits dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi qu'aux abords immédiats de ces établissements, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, et lors des sorties scolaires organisées par ces établissements.
« Un décret en conseil d'État fixe les sanctions encoures en cas de méconnaissance de cette interdiction. »
I. - La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de l'éducation, après la référence : « L.141-5-1 », est insérée la référence : « , L. 141-5-2 ».