Proposition de loi ordinaire exemplarité au sein des organisations syndicales et de la fonction publique
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 29 août 2017 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 9 articles |
Texte du document
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2142-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-1-5. – Le représentant d'une section syndicale déclare sa situation patrimoniale et ses intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
L'article L. 2143-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de plus de 250 salariés, le délégué syndical déclare sa situation patrimoniale et ses intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
L'article L. 2325-34-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres des comités d'entreprises au sein d'entreprises dont les effectifs sont supérieurs à 250 salariés sont soumis au contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »