Article 1er de la Proposition de loi ordinaire établir une taxe sur l’utilisation des navires de grande plaisance
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions pour les biens et services est ainsi modifié :
1° L'article L. 423-22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 423-25-1. » ;
2° Il est ajouté un article L. 423-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-25-1 – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d'un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l'engin flottant armé est d'une longueur de coque supérieure ou égale à vingt mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts. Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
« Sont exonérés les trajets effectués par les engins flottants d'État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués dans le cadre d'une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d'instruction ou d'essai. »