Article 3 de la Proposition de loi ordinaire renforcer le droit des familles confrontées à l’autopsie judiciaire de leur proche
L'article 230-30 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 230-30. – Lorsque les prélèvements biologiques et humains réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente ordonne leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles lorsque cette restitution est matériellement possible et peut être effectuée dans des conditions d'hygiène adaptées.
« Toutefois, en raison de contraintes de santé publique ou lorsque les proches du défunt ne souhaitent pas cette restitution, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
« La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique. »