Proposition de loi ordinaire renforcer le droit des familles confrontées à l’autopsie judiciaire de leur proche
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 10 octobre 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Le quatrième alinéa de l'article 230-28 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « 72 heures » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La nature des prélèvements humains pratiqués au cours de l'autopsie, s'agissant notamment des organes, est indiquée exhaustivement. »
Le dernier alinéa de l'article 230-29 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« À l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, le procureur de la République ou le juge d'instruction ordonne la restitution aux proches ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, du corps du défunt et des organes prélevés au cours de l'autopsie, sauf décision écrite contraire et motivée établie dans un délai de quinze jours. »
L'article 230-30 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 230-30. – Lorsque les prélèvements biologiques et humains réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente ordonne leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles lorsque cette restitution est matériellement possible et peut être effectuée dans des conditions d'hygiène adaptées.
« Toutefois, en raison de contraintes de santé publique ou lorsque les proches du défunt ne souhaitent pas cette restitution, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
« La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique. »