Proposition de loi ordinaire droit de grève

En discussion
Dépôt, 10 avril 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 10 avril 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article L. 2511-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-1. – L'exercice du droit de grève ne peut porter que sur les conditions de travail définies dans les protocoles d'accord, conventions d'entreprise ou de branche.
« Toute participation à une grève politique est constitutive d'une faute lourde justifiant le licenciement.
« L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf manquement aux dispositions du présent article ou faute lourde imputable au salarié.
« Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
« L'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. ».

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2511-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-2. – L'exercice du droit de grève est précédé d'un préavis.
« Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève.
« Le préavis doit parvenir dix jours francs avant le déclenchement de la grève à l'employeur. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
« Pendant la durée du préavis les parties sont tenues de négocier.
« Dès le dépôt du préavis de la grève, l'employeur décide d'une consultation ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur l'opportunité de la grève.
« Les conditions du vote sont définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du préavis. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.
« Pour être légale, la grève doit être votée par un scrutin organisé à bulletin secret et sous réserve que 50 % au moins des salariés de l'entreprise s'y déclarent favorables.
« L'employeur en informe l'inspecteur du travail. ».

L'article L. 2512-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-2. – Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation du travail est précédée d'un préavis.
« Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève.
« Le préavis doit parvenir dix jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
« Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
« Dès le dépôt du préavis de la grève, le chef de service décide d'une consultation ouverte aux personnels, mentionnés à l'article L. 2512-1, concernant les motifs figurant dans le préavis, et portant sur l'opportunité de la grève.
« Les conditions du vote sont définies, par le chef de service, dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du préavis. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.
« Pour être légale, la grève doit être votée par un scrutin organisé à bulletin secret et sous réserve que 50 % au moins du personnel, mentionné à l'article L. 2512-1, s'y déclarent favorables. »