Proposition de loi tendant à rendre effectif l'accès au marché du travail des protégés temporaires et des demandeurs d'asile

En discussion
Dépôt, 21 mars 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 mars 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'invasion de l'Ukraine par la Russie, en violation flagrante du droit international, a conduit des milliers de personnes de nationalité ukrainienne ou résidant en Ukraine, à prendre les routes de l'exil en direction de l'Union européenne. Près de deux semaines après le début du conflit, ce sont environ 2 millions de civils, principalement des femmes et des enfants, qui ont fui l'Ukraine. Et ce nombre pourrait rapidement atteindre 4 à 5 millions, selon Josep Borrell, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères. Il s'agit, selon les mots de Filippo … 

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Texte du document

À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail » sont remplacés par les mots : « qui lui confère le droit d'exercer une activité professionnelle, sur le territoire métropolitain, dans le cadre de la législation en vigueur ».


Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 554-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-1. – L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile dès l'introduction de sa demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail.

« L'accès au marché du travail est autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande. » ;

2° L'article L. 554-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-3. – Les actions de formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail sont proposées au demandeur d'asile lors de l'introduction de sa demande. » ;

3° L'article L. 554-4 est abrogé.


L'article L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au 3°, après le mot : « subsidiaire », sont insérés les mots : « , le bénéfice de la protection temporaire » ;

2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Le nombre d'autorisations de travail accordées ou refusées ; ».