Article unique de la Proposition de loi ordinaire faciliter le développement numérique dans les territoires littoraux
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :
« » Art. L. 121-12-1. – Par dérogation à l'article L. 121-8, les installations et ouvrages nécessaires à l'établissement de réseaux de télécommunications électroniques peuvent être autorisées avec l'accord du représentant de l'État dans le département.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. »