Article 1er quater de la Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif
I. – Après le 20° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :
« 20° bis Crédit d'impôt accordé au titre de certaines activités bénévoles exercées par les salariés
« Art. 200 bis A. – I. – Lorsqu'ils exercent le droit à congé du salarié mentionné au 1° de l'article L. 3142-54-1 du code du travail, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du présent code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu.
« II. – Le montant du crédit d'impôt mentionné au I du présent article est égal à la rémunération perçue par le salarié, à proportion du nombre de jours de congés pris et dans la limite de trois jours.
« III. – Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle est exercé le droit à congé du salarié mentionné au I, après imputation des réductions d'impôt, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre.
« IV. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
II. – Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.