Article unique de la Proposition de loi ordinaire élargir la compétence extraterritoriale des juridictions nationales françaises concernant les infractions visées par le statut de la cour pénale internationale (2)


L'article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « réside habituellement sur le territoire de la République » sont remplacés par les mots : « se trouve en France » ;
2° Après le mot : « Ier », la fin du 2° est supprimée ;
3° Après le mot : « code », la fin du 3° est supprimée.
([1]) Loi n°2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale.
([2]) CNCDH, Avis sur l'avant-projet de loi portant adaptation de la législation française au Statut de la Cour pénale internationale, 15 mai 2003.
([3]) Chambre criminelle de la Cour de cassation, 24 novembre 2021, n°21-81.344
([4]) Assemblée plénière de la Cour de cassation, 12 mai 2023, n°Y 22-80.057 et U-22-82.468

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La compétence universelle s'inscrit dans la lignée du Statut de Rome, entré en vigueur le 1er juillet 2002, créant la Cour pénale internationale et mettant en place un système juridictionnel reposant sur la coopération et la complémentarité entre les États parties et la Cour. Le préambule énonce ainsi qu' « il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux » concernant la répression des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le génocide. Ce mécanisme permet alors à un État de poursuivre et de … Lire la suite…
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