I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'article L. 1111-9-1 est complété par des IX et X ainsi rédigés :
« IX. – Dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l'action publique à l'ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences soit d'une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.
« Ces délégations de compétences portent sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l'État dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens.
« La conférence territoriale de l'action publique peut prendre, à la majorité de ses membres, une résolution en faveur de ces délégations. Cette résolution vaut jusqu'au prochain renouvellement des conseils régionaux.
« Lorsque la résolution a été adoptée, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés par les projets qu'elle mentionne peuvent procéder à des délégations de compétences dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8.
« Les organes exécutifs des collectivités et établissements concernés désignent, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales chargé de sa réalisation ou de sa gestion ainsi que les compétences concernées et prévoient les conventions de délégation de compétences qui peuvent être conclues en application des deux derniers alinéas du même article L. 1111-8.
« Ces projets sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois à compter de leur adoption par la conférence territoriale de l'action publique. L'assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.
« Chaque projet peut faire l'objet d'une convention de délégation de compétences distincte.
« Chaque convention définit les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet, sa durée, les conditions dans lesquelles la collectivité délégataire informe la collectivité délégante, ainsi que ses modalités d'exécution et de résiliation par ses signataires. Elle précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.
« Lorsqu'un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent IX, le président du conseil régional les inscrit à l'ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celui-ci n'est pas membre de la conférence, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du ou des projets.
« X (nouveau). – Au moins une fois par an, le président de la conférence territoriale de l'action publique invite le représentant de l'État dans la région, le directeur de l'agence régionale de santé et les représentants des opérateurs de services publics à présenter à la conférence territoriale de l'action publique leurs projets d'implantation dans la région. » ;
3° et 4° (Supprimés)
II (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du IX de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, la première conférence territoriale de l'action publique prévue au même IX est convoquée par le président du conseil régional avant le 31 décembre 2022.

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Documents parlementaires156


Sur l'article 3, renuméroté article 8
Mesdames, Messieurs, En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait souligné que « l'égalité, qui crée de l'uniformité, n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire ». A l'issue du grand débat national, alors qu'il était évident qu'un certain nombre de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation. Cette évolution du cadre de relation entre l'État et les territoires s'est imposée comme une … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 8
Le présent amendement tend à substituer au mécanisme proposé à l'article 2 plusieurs dispositions plus ambitieuses tendant à assouplir davantage les mécanismes de délégation de compétences entre collectivités. En premier lieu, alors que l'article prévoit dans sa rédaction initiale une rigidification indue du fonctionnement des CTAP, il est au contraire proposé d'en assouplir la composition en permettant aux élus locaux de définir celle-ci. Cette faculté serait néanmoins encadrée ; dans le cas où un accord ne serait pas atteint dans les conditions prévues par la loi, la composition de la … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 8
Le titre I er du projet de loi, relatif au principe de différenciation, s'avère particulièrement décevant au regard des annonces du Gouvernement. Faute d'avoir mené à bien une révision constitutionnelle nécessaire et consensuelle dans son principe, le projet du Gouvernement pêche par son manque d'ambition. S'agissant de l'article 1 er , à la rédaction initiale d'une portée juridique quasi-inexistante, la commission a souhaité affirmer avec davantage de force la différenciation comme objectif à part entière du législateur et du pouvoir réglementaire (amendement COM-1076 des rapporteurs) et … Lire la suite…
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