I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 441-2 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353-15 et L. 442-6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l'offre de relogement ayant été acceptée. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d'enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence en matière d'habitat et comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
3° Au 3° de l'article L. 441-2-9, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et troisième alinéas ».
II. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires10


Sur l'article 22 bis aa, renuméroté article 79
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par l'USH vise à permettre aux communes réservataires mais non guichet d'enregistrement d'accéder au système national d'enregistrement des demandes de logement social. L'accès au système national d'enregistrement des demandes de logement social est encadré par les articles L 441-2-1 et L 441-2-9 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions actuelles concernant les personnes morales habilitées ne permettent pas aujourd'hui aux communes réservataires de logement mais non guichet d'enregistrement … Lire la suite…
Sur l'article 22 bis aa, renuméroté article 79
La commission adopte successivement les amendements CL1466 et CL1467 de la commission des affaires économiques. Article 22 bis A (examen délégué) (art. L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation) : Exemption des logements réservés par les établissements publics de santé de la gestion en flux annuel des logements sociaux La commission adopte l'article 22 bis A non modifié. Lire la suite…
Sur l'article 22 bis aa, renuméroté article 79
___ Pages Avant-propos............................................... 15 I. synthèse des travaux de la commission des lois II. Synthèse des travaux de la commission des affaires économiques III. Synthèse des travaux de la commission des affaires sociales IV. Synthèse des travaux de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire COMMENTAIRES D'ARTICLES titre Ier La différenciation territoriale Article 1er (art. L. 1111-3-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Définition du principe de différenciation Article 1er bis (art. L. 3211-3 [nouveau], … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion