Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le 3° de l'article L. 3212-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « organismes de réutilisation et de réemploi agréés “entreprise solidaire d'utilité sociale” » sont remplacés par les mots : « associations reconnues d'intérêt général dont l'objet statutaire est d'équiper, de former et d'accompagner des personnes en situation de précarité » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les cessions prévues au présent 3° sont faites à des associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de publics en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de précarité ; »
1° L'article L. 3212-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3212-3. – L'article L. 3212-2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212-2, les références à l'État et à ses établissements publics étant remplacées par des références aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. » ;
2° À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 5511-4, la référence : « n° 2009-526 du 12 mai 2009 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ».

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Documents parlementaires19


Sur l'article 54, renuméroté article 178
Cet article précise le cadre applicable aux contrats de cohésion territoriale institués par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, outils intégrateurs des contrats territoriaux conclus au niveau infrarégional, entre l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, et qui ont vocation à constituer le cadre de mise en oeuvre des interventions de l'État dans un objectif de bonne coordination des politiques publiques. Article 48 - Article d'habilitation autorisant le Gouvernement à agir par ordonnance afin de … Lire la suite…
Sur l'article 54, renuméroté article 178
Cet article tend à élargir les cas dans lesquels les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent procéder à des cessions gratuites de biens meubles. Le champ de ces cessions serait semblable à celui offert à l'État, à l'exception des dons au profit d'États étrangers et de ceux visant spécifiquement le ministère de la défense. La commission des lois est favorable à cette démarche de simplification. Elle a souhaité l'approfondir en permettant aux assemblées délibérantes des communes, des départements et des régions de déléguer cette faculté à leur … Lire la suite…
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