I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au 9° de l'article L. 421-4, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;
2° Au quarante-troisième alinéa de l'article L. 422-2, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;
3° Au 14° de l'article L. 422-3, les mots : « lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;
4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque les organismes sont agréés au titre de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, à l'exception des articles L. 255-3 et L. 255-4, sur avis conformes du représentant de l'État dans le département et du maire de la commune d'implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5. Dans ce cas, l'article L. 443-12-1 ne s'applique pas à ces contrats. La conclusion d'un tel bail est assimilée à une vente pour l'application de la présente sous-section. » ;
5° (Supprimé)
5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 252-1, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , soit un organisme de foncier solidaire » ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 255-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cession des droits réels immobiliers par l'opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l'organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l'opérateur.
« À l'issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d'un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d'effet au jour de la cession qui lui est propre. »
I bis. – L'article L. 329-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les organismes de foncier solidaire ont pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de gérer des terrains ou des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, le cas échéant après avoir procédé à leur acquisition, en vue de réaliser, y compris par des travaux de réhabilitation ou de rénovation, des logements destinés à des personnes aux ressources modestes, sous conditions de plafond, et des équipements… (le reste sans changement). » ;
2° (Supprimé)
2° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre subsidiaire, sur des terrains préalablement acquis ou gérés au titre de leur activité principale, les organismes de foncier solidaire peuvent intervenir en vue de réaliser ou de faire réaliser :
« 1° Des logements destinés à des personnes dont les ressources, soumises à une condition de plafond, sont supérieures au plafond mentionné au premier alinéa, afin de favoriser la mixité sociale ;
« 2° Des locaux à usage commercial ou professionnel, afin de favoriser la mixité fonctionnelle. » ;
2° ter (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , après avis de l'instance prévue à l'article L. 364-1 du même code » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : « , rénover ou gérer » et, après la seconde occurrence du mot : « principale, », la fin est ainsi rédigée : « ou des locaux à usage commercial ou professionnel, sous des conditions de prix de cession et, le cas échéant, de plafonds de ressources et de loyers. » ;
4° (Supprimé)
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, dans le cadre d'un bail de longue durée, de consentir à un preneur, en contrepartie d'une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de logements ou de locaux d'activités dans le cadre de l'exercice de leur objet à titre subsidiaire, en tenant compte du régime du contrat de bail réel solidaire prévu au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au premier alinéa du présent II.

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Sur l'article 28, renuméroté article 106
La lutte contre le mal logement et l'habitat indigne ou insalubre est un enjeu majeur de politique publique sur l'ensemble du territoire. Le contexte socio-économique, mais aussi la récente médiatisation d'événements dramatiques ont remis cette question au coeur du débat public. L'Association Foncière Logement (AFL), filiale du groupe Action Logement dont l'objet social est défini par l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH), déploie un programme de réhabilitation des logements indignes (Digneo), en collaboration avec les collectivités territoriales. Cette … Lire la suite…
Sur l'article 28, renuméroté article 106
L'amendement propose la suppression de l'habilitation à légiférer par ordonnance en vue de modifier les compétences des organismes de foncier solidaire (OFS) en raison du caractère trop large et flou de l'habilitation proposée qui impliquerait la construction de logements destinés à des personnes dont les revenus sont supérieurs à ceux autorisés sans précision du niveau maximum et la possibilité donnée à ces OFS de consentir à un preneur du foncier afin de réaliser des logements et des locaux commerciaux ou professionnels. Cette "concession" donnerait lieu à un nouveau bail réel de longue … Lire la suite…
Sur l'article 28, renuméroté article 106
Le bail réel solidaire est un contrat juridique permettant la dissociation foncier/bâti par la seule cession de droits réels immobiliers sur des logements avec rechargement de la durée initiale du bail à chaque cession. Cet amendement vise à faciliter la cession du patrimoine des bailleurs sociaux au moyen du BRS qui garantit la pérennité de l'occupation sociale des logements et prévient les risques de dégradation des copropriétés par le rôle joué par le bailleur social dans la gestion des mutations. Il prévoit que les règles de fixation du prix de cession en vigueur dans le cadre du BRS … Lire la suite…
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