Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation aux articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de l'État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à la disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d'un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l'association et pour lequel leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.
Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l'autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l'activité envisagée au sein de l'organisme d'accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues aux articles L. 124-4 à L. 124-6 du code général de la fonction publique.
La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l'absence de remboursement, elle constitue une subvention, au sens de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l'article 10 de la même loi.
Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l'assemblée délibérante avant l'examen du budget de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif de mise à disposition des fonctionnaires de l'État et territoriaux prévu au présent article.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l'évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l'État et les collectivités territoriales concernées informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.

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Documents parlementaires28


Sur l'article 69, renuméroté article 209
Le I du présent article a pour objet d'uniformiser la situation des canalisations situées en amont des dispositifs de comptage, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d'accès au service de distribution de gaz. Il vise à transférer les canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et le compteur (aussi appelées conduites d'immeubles / conduites montantes) aux réseaux publics de distribution de gaz, lorsque ces parties ne sont pas déjà intégrées dans la concession. L'article prévoit des conditions particulières du transfert des parties de … Lire la suite…
Sur l'article 69, renuméroté article 209
Par symétrie avec l'alinéa 2 de l'article 69, cet amendement vise à instaurer explicitement d'un contrôle de la compatibilité entre l'activité exercée au sein de l'organisme d'accueil dans le cadre de la mise à disposition et les fonctions que le fonctionnaire s'apprête à remplir à son retour dans son administration d'origine. L'alinéa 2 de l'article 69 prévoit en effet que l'autorité hiérarchique dont dépend le fonctionnaire apprécie la compatibilité de l'activité envisagée au sein de l'organisme d'accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années … Lire la suite…
Sur l'article 69, renuméroté article 209
L'amendement vise à aligner la durée de la mise à disposition prévue sur la durée de droit commun de trois ans. Dans sa rédaction, l'article 69 fixe la durée initiale de la mise à disposition des fonctionnaires de l'État auprès des associations à dix-huit mois, renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans. Un alignement de la durée de la mise à disposition sur la durée de droit commun de trois ans présenterait, outre l'avantage de la simplicité, de laisser aux agents concernés le temps de gagner en compétences dans leur mise à disposition, et d'éviter aux agents et … Lire la suite…
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