Article 50 bis aa du Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
I. – L'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsqu'une saisine relève d'une série de demandes ayant le même objet adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, la Commission ne peut être saisie que d'un refus de communication opposé au demandeur et n'émet qu'un avis. Il appartient au demandeur de signaler à la Commission l'ensemble des demandes relevant d'une même série et d'informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la Commission.
« Le demandeur ne peut saisir la juridiction administrative qu'après que la Commission a rendu un avis sur la demande portant sur la série dont elle a été saisie. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la production et la valorisation des logiciels libres et propriétaires issus de la recherche menée au sein des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche.