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Documents parlementaires15


Les sociétés publiques locales constituent un outil essentiel de coopération public-public réservé aux collectivités territoriales et à leurs groupements. En l'état, l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales exclut toute possibilité pour ces sociétés d'intervenir pour le compte de tiers, y compris de manière accessoire. A l'origine, cette contrainte visait à sécuriser juridiquement les prestations réalisées de gré à gré par ces sociétés au profit de leurs actionnaires en application de la théorie de la quasi-régie. Or, depuis la réforme de la commande publique … Lire la suite…
Introduit par la commission des lois, par l'adoption d'un amendement COM-314 de Patrick Chaize, sous-amendé par les rapporteurs, l'article 73 quater a pour objet d'autoriser les sociétés publiques locales à exercer des activités accessoires, en plus de celles qu'elles exercent pour le compte de leurs actionnaires. Les SPL ont aujourd'hui l'obligation légale d'exercer l'intégralité de leurs activités pour le compte des collectivités et groupements qui en sont actionnaires. Il suffirait pourtant, pour que ces derniers - qui, par ailleurs, exercent conjointement sur ces sociétés un contrôle … Lire la suite…
Introduit par le Sénat, l'article 73 quater prévoit la possibilité pour les sociétés publiques locales (SPL) d'effectuer, dans la limite de 20 % de leur activité, des prestations au profit d'autres personnes que leurs collectivités actionnaires (personnes physiques ou morales, privées ou publiques) et en dehors du territoire de leurs collectivités actionnaires. Un tel dispositif n'apparaît pas opportun, en ce qu'il s'écarte profondément de la logique même des SPL, risque de déséquilibrer les conditions de concurrence entre les SPL et les autres entreprises, en particulier les plus petites, … Lire la suite…
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