I. – Après l'article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-1. – Le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »
II. – (Non modifié)

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Documents parlementaires24


Sur l'article 73 bis a, renuméroté article 215
Cet amendement simplifie et adapte le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public. Une proposition de loi rédigée avec Bruno Retailleau et adoptée au Sénat en janvier 2018 permettait de répondre à cette problématique mais n'a malheureusement fait l'objet d'aucune inscription à l'Assemblée Nationale. Cette version est le fruit du travail conjoint des acteurs locaux (départements, communes) et de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade (FFME). Aujourd'hui, le développement des sports de nature et des activités de … Lire la suite…
Sur l'article 73 bis a, renuméroté article 215
Le Sénat a souhaité aménagé le régime de responsabilité des gardiens d'espaces naturels dans lesquels des sports de nature sont pratiqués, en écartant l'engagement de cette responsabilité lorsque les dommages résultent de risques inhérents à la pratique sportive – par exemple, l'escalade. Cependant, la rédaction proposée par le Sénat aurait pour effet de restreindre de façon excessive la possibilité, pour une victime d'engager une action en responsabilité. Le présent amendement propose donc d'apporter une précision qui, tout en permettant d'alléger la responsabilité du gardien et de … Lire la suite…
Sur l'article 73 bis a, renuméroté article 215
L'article L. 311-1-1 vise à exonérer le gardien d'un espace, d'un site ou d'un itinéraire au titre de l'article 1242 du code civil pour des dommages causés à l'occasion de l'exercice d'un sport de nature ou d'une activité de loisirs dans cet espace, site ou itinéraire résultant de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible. L'article 1242 du code civil dispose que l'on est responsable des dommages causés par les choses que l'on a sous sa garde. La responsabilité civile du gardien du site n'aurait donc pu être engagée qu'en présence d'une faute prouvée et non du seul … Lire la suite…
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