I et II. – (Supprimés)
III (nouveau). – Les régions peuvent créer une instance régionale de coordination avec l'action de Pôle emploi. Pôle emploi est représenté par son directeur régional ou par une personne désignée par celui-ci.
La présidence de l'instance régionale de coordination est assurée conjointement par le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l'État dans la collectivité de Corse.
L'instance émet des recommandations en matière de formation professionnelle dans les domaines suivants :
1° La décision du conseil régional relative à l'autorisation pour Pôle emploi d'acheter des formations collectives, au regard de la stratégie de développement économique et de formation professionnelle de la région ;
2° La définition des actions conjointes entre la région et Pôle emploi pour faciliter l'accès à l'information sur la formation et l'inscription des demandeurs d'emploi à un parcours de développement de compétences ;
3° Le renforcement de la qualité des formations proposées aux demandeurs d'emploi ;
4° La coordination des actions de la région et de Pôle emploi en matière d'abondement du compte personnel de formation.
Les membres de l'instance y siègent à titre bénévole.
Les projets de recommandations de l'instance régionale font l'objet d'une communication aux présidents des conseils départementaux afin que ces derniers puissent formuler des avis sur toute question susceptible d'intéresser leur coopération avec Pôle emploi et l'instance régionale, dans le cadre de l'approche globale de l'accompagnement des demandeurs d'emploi les plus fragilisés.
Les recommandations émises par l'instance régionale sont transmises pour information aux présidents des conseils départementaux.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires27


Sur l'article 3 ter, renuméroté article 12
Le présent amendement prévoit de confier aux régions l'exercice de la compétence du service public de l'emploi. À cette fin, il propose, tout d'abord, l'inscription dans la liste des compétences régionales la conduite d'une part de la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle, et d'autre part, les actions de coordinations des acteurs du service public de l'emploi sur le territoire régional. Il élargit le champ des délégations de compétences susceptibles d'être consenties par l'État aux conseils régionaux dans la conduite de la politique de l'emploi en … Lire la suite…
Sur l'article 3 ter, renuméroté article 12
Forte de ce constat, la commission s'est attachée, dans le respect des règles enserrant la recevabilité de l'initiative parlementaire, à apporter du souffle à ces dispositions en : · s'assurant de l'opérationnalité des dispositifs prévus, en particulier en allongeant par l'adoption des amendements COM-1127 des rapporteurs, COM-1201 de Daniel Guéret, COM-878 d'Alain Richard, COM-586 de Roger Karoutchi, la durée de l'expérimentation du transfert de la compétence « voirie » aux régions et en assouplissant les modalités procédurales des transferts de routes (amendement COM-1130 des … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion