I. – L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires se prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications des statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres, en vue du débat mentionné au présent alinéa. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À peine de nullité, toute prise de participation directe d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une autre société fait préalablement l'objet d'un accord exprès des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration ou au conseil de surveillance en application du premier alinéa. Il en est de même pour la constitution d'un groupement d'intérêt économique par une société d'économie mixte locale, par une société qu'elle contrôle ou par un groupement d'intérêt économique dont elle détient une part du capital ou des droits de vote. Les prises de participation indirectes qui confèrent à une société contrôlée par une société d'économie mixte locale ou à un groupement d'intérêt économique dont une part de capital ou des droits de vote est détenue par une société d'économie mixte locale au moins 10 % du capital ou des droits de vote d'une société sont également soumises à cet accord préalable. Les autres prises de participation indirectes font l'objet d'une information par le représentant de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à la prochaine assemblée délibérante. Les articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu'ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. » ;
3° (Supprimé)
I bis. – Au 4° du VII de l'article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « administration » est remplacé par le mot : « surveillance ».
II. – (Non modifié)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires37


Sur l'article 70, renuméroté article 210
Le I du présent article a pour objet d'uniformiser la situation des canalisations situées en amont des dispositifs de comptage, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d'accès au service de distribution de gaz. Il vise à transférer les canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et le compteur (aussi appelées conduites d'immeubles / conduites montantes) aux réseaux publics de distribution de gaz, lorsque ces parties ne sont pas déjà intégrées dans la concession. L'article prévoit des conditions particulières du transfert des parties de … Lire la suite…
Sur l'article 70, renuméroté article 210
En l'état du droit, toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale (ou d'une société publique locale) dans le capital d'une société commerciale doit faire préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration. Aucune sanction spécifique n'est prévue ; néanmoins, la violation de cette obligation légale est constitutive d'une faute qui, si elle cause un dommage, peut engager la responsabilité civile des dirigeants de la société. Cette obligation procédurale, … Lire la suite…
Sur l'article 70, renuméroté article 210
Si elles répondent le plus souvent à un objectif louable, la commission des lois a regretté que les mesures du projet de loi relatives à la simplification de l'action publique locale, inscrites au titre VII, soient, pour certaines, source de complexification inutile du droit existant. La commission a, en premier lieu, rappelé que les mesures de simplification de nature législative ne sauraient être réalisées sans respecter les prérogatives du Parlement. Par conséquent, elle a, souhaité inscrire directement dans la loi la révision des statuts du Centre d'études et d'expertise sur les … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion