I. – Le titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Les communes et leurs groupements » ;
2° Le même chapitre II est complété par un article L. 1422-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1422-3. – Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés.
« Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.
« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision des communes concernées ou de leurs groupements de ne pas concourir à leur financement. » ;
3° L'article L. 1423-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1423-3. – Le département peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés, en priorité pour soutenir l'accès aux soins de proximité.
« Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.
« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision du département de ne pas concourir à leur financement. » ;
4° Le chapitre IV est complété par un article L. 1424-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-2. – La région peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés et par priorité de celui des établissements de ressort régional, interrégional ou national.
« Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.
« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision de la région de ne pas concourir à leur financement. »
II. – (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires85


Sur l'article 32, renuméroté article 126
La lutte contre le mal logement et l'habitat indigne ou insalubre est un enjeu majeur de politique publique sur l'ensemble du territoire. Le contexte socio-économique, mais aussi la récente médiatisation d'événements dramatiques ont remis cette question au coeur du débat public. L'Association Foncière Logement (AFL), filiale du groupe Action Logement dont l'objet social est défini par l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH), déploie un programme de réhabilitation des logements indignes (Digneo), en collaboration avec les collectivités territoriales. Cette … Lire la suite…
Sur l'article 32, renuméroté article 126
Alors que l'article 32 entend ouvrir à l'ensemble des collectivités une faculté de soutien financier à l'investissement des établissements de santé, le projet de loi ne comporte aucun transfert ou attribution de compétence nouvelle aux collectivités en matière de santé. Seul l'article 34 prévoit une compétence des départements en matière de promotion d'accès aux soins de proximité, que le Gouvernement considère n'être qu'une reformulation à droit constant. Aussi, il apparaît souhaitable de garder une saine répartition des missions entre les échelons de collectivités, comme c'est le cas par … Lire la suite…
Sur l'article 32, renuméroté article 126
L'exposé des motifs et l'étude d'impact de l'article 32 du projet de loi prévoient que l'ensemble des établissements de santé puissent bénéficier d'un financement de la part des communes ou de leur groupement, du département ou de la région. Toutefois le dispositif de l'article 32 ne fait référence qu'aux établissements de santé publics et privés. Dès lors, pour viser l'ensemble des établissements de santé, soit il convient d'en préciser la liste exhaustive soit de s'en tenir à la mention "les établissements de santé". Ainsi, ce sous-amendement vient compléter la liste de ces … Lire la suite…
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