Article 32 du Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
I. – Le titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Les communes et leurs groupements » ;
2° Le même chapitre II est complété par un article L. 1422-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1422-3. – Les communes et leurs groupements peuvent participer au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés.
« Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement mentionné au premier alinéa respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;
3° Le chapitre III est complété par un article L. 1423-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-3. – Le département peut participer au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés.
« Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement mentionné au premier alinéa respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;
4° Le chapitre IV est complété par un article L. 1424-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-2. – Les régions peuvent participer au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés.
« Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement mentionné au premier alinéa respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. »
II (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif de participation des collectivités territoriales au financement des programmes d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés prévu au I du présent article.