I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1524-5, il est inséré un article L. 1524-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1524-5-3. – Les élus locaux qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d'une société ou d'administrateur ou de membre de l'assemblée d'un groupement d'intérêt économique dans lesquels la société d'économie mixte locale détient une participation ne peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers que dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 1524-5. » ;
2° À la première phrase du II de l'article L. 2123-20, du premier alinéa des articles L. 3123-18 et L. 4135-18, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-12 et du premier alinéa des articles L. 7125-21 et L. 7227-22, les mots : « d'économie mixte locale » et la première occurrence du mot : « telle » sont supprimés ;
3° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 2573-7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 2123-20
la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
L. 2123-20-1
la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015
»
II. – À la première phrase de l'article L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « d'économie mixte locale » et la première occurrence du mot : « telle » sont supprimés.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires11


Sur l'article 73 quater a, renuméroté article 219
Dans son référé de juin 2017 sur les insuffisances du cadre juridique et comptable applicable aux entreprises publiques locales (EPL), la Cour des comptes proposait d'« étendre le pouvoir de décision des assemblées délibérantes des collectivités et groupements actionnaires à l'ensemble des rémunérations, avantages et moyens de travail de toute nature perçus par les élus d'une entreprise publique locale et de ses filiales directes et indirectes, quelle que soit leur fonction ainsi que leur écrêtement dans les conditions de droit commun ». Le présent amendement met en oeuvre ces … Lire la suite…
Sur l'article 73 quater a, renuméroté article 219
Amendement CL1588 de Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure. Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure. Les indemnités perçues par les élus locaux et celles qu'ils tirent d'autres mandats ou fonctions sont plafonnées à une fois et demie l'indemnité parlementaire de base, déduction faite des cotisations, soit environ 8 500 euros. Si ce plafond est dépassé, il y a écrêtement. Celui-ci concerne le cumul des indemnités des mandats électoraux et des fonctions exercées, au titre de ces mandats, au sein d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale ou … Lire la suite…
Sur l'article 73 quater a, renuméroté article 219
___ Pages TITRE VI MESURES DE DÉCONCENTRATION Article 45 (art. L. 133-1, L. 133-9, L. 614-1, L. 624-1, et L. 635-1 du code l'environnement) Octroi au préfet de la fonction de délégué territorial d'agences nationales Article 46 (articles L. 213-8, L. 213-8-1 et L. 213-9-2 du code de l'environnement) Renforcement du rôle du préfet dans l'attribution des aides des agences de l'eau Article 46 bis (supprimé) (art. L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales) Renforcement de l'État déconcentré : autorisation préfectorale pour déroger à des textes réglementaires Article 46 ter … Lire la suite…
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