I. – L'article L. 1524-8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette obligation s'applique également aux sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du même code, par des sociétés d'économie mixte locales. En l'absence d'une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités territoriales et les groupements actionnaires peuvent subordonner l'accord requis en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1524-5 du présent code à la désignation d'un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application des deux premières phrases du présent alinéa.
« Par dérogation à l'article L. 822-15 du code de commerce, le commissaire aux comptes :
« 1° Signale aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d'économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l'État dans le département, dans les conditions fixées à l'article L. 823-12 du même code, les irrégularités ou inexactitudes qu'il relève dans les comptes d'une société qu'il contrôle en application des deux premiers alinéas du présent article ;
« 2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l'écrit mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du même article L. 234-1. »
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

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Sur l'article 71, renuméroté article 211
Le I du présent article a pour objet d'uniformiser la situation des canalisations situées en amont des dispositifs de comptage, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d'accès au service de distribution de gaz. Il vise à transférer les canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et le compteur (aussi appelées conduites d'immeubles / conduites montantes) aux réseaux publics de distribution de gaz, lorsque ces parties ne sont pas déjà intégrées dans la concession. L'article prévoit des conditions particulières du transfert des parties de … Lire la suite…
Sur l'article 71, renuméroté article 211
Outre que le raccourcissement de six à trois ans du mandat du commissaire aux comptes désigné au sein d'une entreprise locale (ou d'une société contrôlée par une telle entreprise, voire d'une société dans laquelle elle détiendrait une simple participation) ne repose sur aucune justification évidente, il aurait pour effet, compte tenu de la rédaction de l'article L. 823-12-1 du code de commerce, de réduire les diligences imposées au commissaire aux comptes en les alignant sur celles prévues pour l'audit légal facultatif des petites entreprises (ALPE). Lire la suite…
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