I. – Après l'article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-6-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.
« La suspension produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa. »
II. – (Supprimé)

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Documents parlementaires39


Sur l'article 27 bis, renuméroté article 102
Cet amendement reprend des dispositions de la proposition de loi visant à renforcer la protection des chemins ruraux adoptée par le Sénat en 2015. Malgré son vote à l'unanimité par le Sénat et sa transmission à l'Assemblée nationale, le texte n'a toujours pas été inscrit à l'ordre du jour. Or, ces dispositions présentent un réel intérêt pour les communes rurales. Elles donnent aux communes les moyens de reconstituer plus facilement la continuité des itinéraires des chemins ruraux, qui constituent un réel patrimoine communal. Contrairement aux voies communales qui font partie du domaine … Lire la suite…
Sur l'article 27 bis, renuméroté article 102
Ces trois articles ont été introduits, par la commission des lois, à travers l'adoption des amendements COM-554, COM-556 et COM-555 de Philippe Bonnecarrère. Ils reprennent certaines dispositions de la proposition de loi visant à renforcer la protection des chemins ruraux adoptée par le Sénat en 2015 128(*) à l'unanimité et qui n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Certaines des dispositions de ces trois articles reprennent ou complètent les dispositions de l'article 57 ter du projet de loi dit « Climat et résilience » actuellement examiné par le Parlement … Lire la suite…
Sur l'article 27 bis, renuméroté article 102
L'article 27 bis nouveau suggère de ne pas recenser tous les chemins ruraux de la commune. Or ce recensement ne peut être partiel car il aurait des effets juridiques à long terme pour la commune. Il signifierait que la commune ne s'est pas considérée comme propriétaire ce qui aurait des conséquences pour les conseils municipaux successifs. Il est donc proposé de supprimer l'alinéa 4. Lire la suite…
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