L'article L. 1214-8-3 du code des transports est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au I, les mots : « issues des » sont remplacés par les mots : « relatives aux déplacements et à la circulation détenues par les » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le non-respect de l'obligation prévue au I par une personne exploitant un service numérique d'assistance au déplacement mentionné au II est puni de 300 000 euros d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni au présent VI encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code. »

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Documents parlementaires4


Sur l'article 10 bis, renuméroté article 54
Dans le cadre de l'examen du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, a été inséré un article 10 bis dont le 1° du I, dans sa rédaction résultant des travaux de la commission mixte paritaire conclusive, modifie la notion de prise illégale d'intérêts prévue à l'article 432-12 du code pénal. Cette modification consiste à substituer à la prise, la réception ou la conservation, par un responsable public, d'un « intérêt quelconque », celle d'un « intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité ». Il s'agit de la mise en œuvre de la … Lire la suite…
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