La section 5 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-62-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-62-1. – Lorsqu'une foire, un salon ou une autre manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce se déroule sur le territoire d'un groupement européen de coopération territoriale, le représentant de l'État dans le département peut, par dérogation à l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, autoriser l'usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public relatifs à un produit ou à un service, dès lors que l'absence de traduction en langue française de ces documents ne peut constituer un risque pour la sécurité ou la santé des consommateurs et que l'achat de ce produit ou de ce service a préalablement fait l'objet du consentement écrit du consommateur au fait que ces documents ne soient pas traduits. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires5


Sur l'article 58 septies, renuméroté article 187
En adaptant la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française pour les foires ou les événements à caractère international sur le territoire d'un groupement européen de coopération territoriale (GECT), cet amendement autorise l'usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public. L'objectif de cet amendement est de faciliter et promouvoir la coopération frontalière. Sur la base de l'article 2 de la loi Toubon de 1994, les exposants étrangers, qui participent à une foire ou à un événement à caractère … Lire la suite…
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