Article 58 septies du Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
L'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de foires ou d'événements à caractère international, européen ou binational sur le territoire d'un groupement européen de coopération territoriale, le représentant de l'État peut autoriser l'usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public relatifs à un produit ou service, dès lors que l'absence de lecture de ces documents ne peut constituer un risque pour la sécurité ou la santé des consommateurs et que l'achat de ce produit ou service est précédé du recueil par le vendeur de leur consentement écrit à l'absence de traduction de ces documents. »