L'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de foires ou d'événements à caractère international, européen ou binational sur le territoire d'un groupement européen de coopération territoriale, le représentant de l'État peut autoriser l'usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public relatifs à un produit ou service, dès lors que l'absence de lecture de ces documents ne peut constituer un risque pour la sécurité ou la santé des consommateurs et que l'achat de ce produit ou service est précédé du recueil par le vendeur de leur consentement écrit à l'absence de traduction de ces documents. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires5


Sur l'article 58 septies, renuméroté article 187
En adaptant la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française pour les foires ou les événements à caractère international sur le territoire d'un groupement européen de coopération territoriale (GECT), cet amendement autorise l'usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public. L'objectif de cet amendement est de faciliter et promouvoir la coopération frontalière. Sur la base de l'article 2 de la loi Toubon de 1994, les exposants étrangers, qui participent à une foire ou à un événement à caractère … Lire la suite…
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