Article 22 du Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
I. – L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les vingt-septième à vingt-neuvième alinéas sont supprimés ;
2° Après le trentième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de conclusion d'une convention intercommunale d'attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d'attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d'un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire, après consultation des maires, des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 441-1-6 et au trente-deuxième alinéa du présent article.
« À défaut de notification des objectifs mentionnés au vingt-huitième alinéa ou de signature d'une convention intercommunale d'attribution ou, pour la Ville de Paris, d'une convention d'attribution, le taux de 25 % pour l'engagement mentionné au 1° de l'article L. 441-1-6 s'applique uniformément à chaque bailleur social.
« Lors de la signature d'une convention intercommunale d'attribution ou, pour la Ville de Paris, d'une convention d'attribution, les engagements et objectifs d'attribution qu'elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt-huitième alinéa du présent article. » ;
3° Après le trente et unième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l'État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations visées et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.
« En l'absence de réception dans le délai de quinze jours des informations prévues au trente-deuxième alinéa et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai de cinq jours ouvrés, le représentant de l'État dans le département prononce à l'encontre du bailleur une astreinte d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard. L'astreinte court jusqu'à la complète transmission des informations. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Lorsque l'objectif, fixé au bailleur, d'attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt-quatrième et vingt-cinquième alinéas n'est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n'a pas transmis la totalité des informations prévues au trente-deuxième alinéa, le représentant de l'État dans le département enjoint au bailleur de l'informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l'attribution de ces logements aux publics concernés jusqu'à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l'objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente-neuvième alinéa.
« Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa, la convention intercommunale d'attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 fixe un objectif d'attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. » ;
4° Le trente-troisième alinéa est supprimé ;
5° Au trente-quatrième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « vingt-sixième ».
II. – Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu'ils remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation à la date de publication de la présente loi.
II bis (nouveau). – Aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « trente-septième » est remplacé par le mot : « quarante et unième ».
III et IV. – (Non modifiés)