Article 72 du Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Le 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « , des sociétés d'économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;
1° bis La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de la présente loi » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;
3° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans un délai d'un an à compter de la transmission du rapport à la société d'économie mixte, à la société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou à l'association ou fondation reconnue d'utilité publique contrôlée ou, au plus tard, lors de la première assemblée générale qui suit l'expiration de ce délai, est inscrit à l'ordre du jour de celle-ci l'examen des observations de l'agence et des initiatives prises, le cas échéant, pour appliquer ses recommandations ; ».