I. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 211-2-2, il est inséré un article L. 211-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-3. – Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à une personne y ayant vocation et à laquelle a été confiée, en application de l'article L. 300-9, la réalisation d'actions ou d'opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation dans les secteurs d'intervention délimités d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée au même article L. 303-2 ou la réalisation d'actions ou d'opérations ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d'activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains dans le périmètre délimité en application de l'article L. 214-1 du présent code.
« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l'article L. 211-4, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 211-4.
« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;
2° (nouveau) À la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 214-1-1, les mots : « au titulaire d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises » sont remplacés par les mots : « à la personne titulaire d'un contrat mentionné à l'article L. 300-9 lorsque le contrat prévoit les éléments mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 300-9 » ;
3° (nouveau) Après l'article L. 300-8, il est inséré un article L. 300-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-9. – Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300-4 et L. 300-5, il peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d'actions ou d'opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation dans les secteurs d'intervention délimités d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée au même article L. 303-2 ou la réalisation d'actions ou d'opérations ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d'activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains dans le périmètre délimité en application de l'article L. 214-1 du présent code.
« Le contrat prévoit le programme des actions ou opérations à réaliser, notamment foncières ou immobilières, ainsi que les conditions d'acquisition, de cession et, le cas échéant, de construction, de réhabilitation, de démolition et de gestion des locaux concernés.
« Le droit de préemption urbain, y compris le droit de préemption urbain renforcé dans les conditions prévues à l'article L. 211-4, et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial peuvent être délégués à la personne titulaire du contrat mentionnée au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 211-2-3 et L. 214-1-1. »
II (nouveau). – La seconde phrase du seizième alinéa du III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « Le droit de préemption urbain, y compris le droit de préemption urbain renforcé dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 dudit code, et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial peuvent être délégués dans les conditions prévues aux articles L. 211-2-3 et L. 214-1-1 du même code. »
III (nouveau). – Au 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, la référence : « à l'article L. 211-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ».

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Sur l'article 28 quater, renuméroté article 110
L'opération de revitalisation de territoire (ORT) peut donner lieu à l'instauration du droit de préemption urbain (DPU) renforcé prévu à l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme et du droit de préemption sur les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial prévu à l'article L. 214-1 du même code. Ces droits peuvent être délégués à un certain nombre d'acteurs et plus spécifiquement pour le second, à un opérateur en charge de la réalisation d'actions ou d'opérations pour le maintien, la mutation ou le développement d'activités … Lire la suite…
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