Après l'article L. 211-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 211-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1-1. – Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à une société relevant des titres II, III et IV du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et aux sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à l'occasion d'une aliénation ou d'une cession d'un bien nécessaire à la réalisation :
« 1° Dans les secteurs d'intervention délimités d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, des actions ou opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III du même article L. 303-2 ;
« 2° Dans le périmètre délimité en application de l'article L. 214-1 du présent code, d'actions ou opérations qui ont pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d'activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains.
« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l'article L. 211-4, dans les conditions prévues au même article L. 211-4.
« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires5


Sur l'article 28 quater, renuméroté article 110
L'opération de revitalisation de territoire (ORT) peut donner lieu à l'instauration du droit de préemption urbain (DPU) renforcé prévu à l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme et du droit de préemption sur les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial prévu à l'article L. 214-1 du même code. Ces droits peuvent être délégués à un certain nombre d'acteurs et plus spécifiquement pour le second, à un opérateur en charge de la réalisation d'actions ou d'opérations pour le maintien, la mutation ou le développement d'activités … Lire la suite…
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