Article 28 quater du Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Après l'article L. 211-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 211-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1-1. – Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à une société relevant des titres II, III et IV du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et aux sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à l'occasion d'une aliénation ou d'une cession d'un bien nécessaire à la réalisation :
« 1° Dans les secteurs d'intervention délimités d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, des actions ou opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III du même article L. 303-2 ;
« 2° Dans le périmètre délimité en application de l'article L. 214-1 du présent code, d'actions ou opérations qui ont pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d'activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains.
« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l'article L. 211-4, dans les conditions prévues au même article L. 211-4.
« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »