I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l'ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;
2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo-publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d'en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d'opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;
3° Moderniser et clarifier le régime de l'inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l'inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;
4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et au livre V du code civil.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

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Documents parlementaires25


Sur l'article 65, renuméroté article 198
Le I du présent article a pour objet d'uniformiser la situation des canalisations situées en amont des dispositifs de comptage, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d'accès au service de distribution de gaz. Il vise à transférer les canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et le compteur (aussi appelées conduites d'immeubles / conduites montantes) aux réseaux publics de distribution de gaz, lorsque ces parties ne sont pas déjà intégrées dans la concession. L'article prévoit des conditions particulières du transfert des parties de … Lire la suite…
Sur l'article 65, renuméroté article 198
Le présent amendement tend à préciser le champ de l'habilitation à légiférer par ordonnances demandée par le Gouvernement pour réformer le régime de la publicité foncière. Les objectifs énoncés par l'habilitation sont très larges. Il convient que le législateur sache précisément quelles mesures seront mises en œuvre par le Gouvernement pour les atteindre afin qu'il puisse appréhender la portée réelle de l'habilitation qui lui est demandée. La suppression des mots « notamment » prend également acte de la décision sur le projet de loi « sécurité globale » par laquelle le Conseil … Lire la suite…
Sur l'article 65, renuméroté article 198
Cet article tend à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de réformer le régime de la publicité foncière. La commission des lois a souscrit à cette démarche mais a tenu à préciser le champ de l'habilitation lui confiant un caractère plus exhaustif. La commission des lois a adopté l'article ainsi modifié. Le présent amendement tend à habiliter le Gouvernement à légiférer en recourant aux ordonnances prévues par l'article 38 de la Constitution afin de réformer le régime de la publicité foncière. L'habilitation serait donnée pour une période de dix-huit mois à compter de la … Lire la suite…
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