I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I de l'article L. 1511-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où cette société agit au nom et pour le compte de la région, les opérations de paiement et d'encaissement qu'elle effectue sont réalisées dans les conditions prévues au I de l'article L. 1611-7-2 du présent code. » ;
2° L'article L. 1611-7 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret. » ;
3° Après l'article L. 1611-7-1, il est inséré un article L. 1611-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-7-2. – I. – Les régions peuvent, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l'attribution des aides prévues à l'article L. 1511-2 ainsi que l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférents aux organismes mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d'entreprises ainsi qu'aux organismes mentionnés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant le même objet.
« La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
« II. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1243-1 du code des transports et leurs établissements publics peuvent, sur avis conforme de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l'encaissement des recettes des services de mobilité ou de stationnement ou d'un service numérique multimodal fourni dans les conditions prévues à l'article L. 1115-12 du même code et le paiement des dépenses de remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.
« La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
« III. – Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret. » ;
4° L'article L. 4211-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 9° est ainsi rédigé :
« 9° La souscription de parts dans un fonds de capital investissement à vocation régionale ou interrégionale. » ;
b) Au second alinéa du 10°, après la deuxième occurrence du mot : « fonds », sont insérés les mots : « , qui comprend les opérations de paiement et d'encaissement » ;
c) Au premier alinéa du 11°, la référence : « L. 214-30 » est remplacée par la référence : « L. 214-31 » ;
d) Le 12° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de fonds de participation » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers » ;
– le second alinéa est ainsi rédigé :
« La région conclut, avec l'organisme gestionnaire de l'instrument financier et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement de l'instrument, qui peut comprendre les opérations de paiement et d'encaissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de l'instrument ; ».
II. – Les conventions en cours à la date de publication de la présente loi, conclues sur le fondement des articles L. 1511-2, L. 1611-7 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et concernées par les 1° et 2° du I du présent article sont rendues conformes au présent article au plus tard lors de leur renouvellement.

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Documents parlementaires22


Sur l'article 53 quater, renuméroté article 176
A l'exception de BPIfrance, seuls les organismes dotés d'un comptable public peuvent dans le cadre d'une convention de mandat procéder à l'attribution et au paiement des dépenses relatives aux aides économiques (articles L. 1611-7 et R. 1611-26-1 du CGCT). Par ailleurs, l'encaissement des recettes afférentes à certaines formes d'aide (prêt, avance remboursable) ne peut être effectué que par le comptable public de la collectivité. Or dans un contexte de massification d'aides destinées à être versées dans des délais très contraints, le recours aux plateformes de prêt d'honneur, qui disposent … Lire la suite…
Sur l'article 53 quater, renuméroté article 176
L'article 53 ter, introduit par la commission, à l'initiative de Dominique Estrosi Sassone, vise à permettre aux régions de confier, par le biais d'une convention de mandat, à un organisme privé ou public les opérations de versements et d'encaissements liés aux aides économiques régionales. À l'exception de BPIfrance, seuls les organismes dotés d'un comptable public peuvent, dans le cadre d'une convention de mandat, procéder à l'attribution et au paiement des dépenses relatives aux aides économiques en vertu de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. Par … Lire la suite…
Sur l'article 53 quater, renuméroté article 176
Dans la perspective de simplifier la mise en œuvre des politiques publiques locales, l'article 53 quater du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, adopté par le Sénat, a permis d'étendre les possibilités de délégation aux plateformes de prêts d'honneur dans le cadre des aides économiques régionales. Dans une perspective similaire, il est proposé d'étendre les possibilités de délégation de l'encaissement des recettes des services de transports mis en œuvre par les autorités organisatrices de la mobilité, et les dépenses qui résulteraient de … Lire la suite…
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