I. – L'article L. 4316-12 du code des transports est ainsi rétabli :
« Art. L. 4316-12. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d'installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.
« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume d'eau prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d'occupation ou d'utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.
« Pour fixer le montant de la majoration, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur. »
II. – L'article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d'enlèvement ou de remise en état d'office acquittés par l'autorité administrative compétente. »

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Documents parlementaires35


Sur l'article 11, renuméroté article 55
Mesdames, Messieurs, En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait souligné que « l'égalité, qui crée de l'uniformité, n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire ». A l'issue du grand débat national, alors qu'il était évident qu'un certain nombre de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation. Cette évolution du cadre de relation entre l'État et les territoires s'est imposée comme une … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 55
Cet amendement tend à compléter les éléments susceptibles d'être pris en compte par l'autorité administrative lors de l'édiction des sanctions en cas d'installations irrégulières d'ouvrages de prise et de rejet d'eau ainsi créées. Les critères susceptibles d'être pris en compte pour moduler les sanctions ainsi créées prévus par le texte initial du projet de loi sont peu nombreux. Il apparait dès lors nécessaire de renforcer les possibilités d'individualisation de ces sanctions en permettant au juge de tenir compte d'autres motifs de modulation du montant de la sanction prononcée. Pour ce … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 55
Le présent amendement limite le montant global des sanctions prononcées en cas d'installations irrégulières d'ouvrages de prise et de rejet d'eau au montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Cette modification répond à une exigence constitutionnelle. Saisie de la conformité à la Constitution du cumul des sanctions administratives prononcées en raison d'une occupation irrégulière du domaine public fluvial, le Conseil constitutionnel a apprécié la proportionnalité de ces mesures en validant la possibilité d'un cumul de ces sanctions tout en émettant une réserve d'interprétation … Lire la suite…
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