I. – L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, après avis du représentant de l'État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur les communes entrant dans l'une de ces catégories :
« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l'isolement ou les difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État ;
« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, est inférieur au seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ;
« 3° (Supprimé) » ;
1° bis Après le même III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – La présente section n'est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, à une inconstructibilité de bâtiments à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier ou des dispositions de l'article L. 121-22-4 du code de l'urbanisme applicables aux zones définies au 1° de l'article L. 121-22-2 du même code.
« Un arrêté pris par le représentant de l'État dans le département fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.
« III ter (nouveau). – Dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l'État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.
« L'obligation prévue au présent III ter n'est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;
2° Après le mot : « figurent », la fin du onzième alinéa du IV est ainsi rédigée : « dans la liste transmise par l'administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l'article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l'article L. 4145-2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l'État. »
II. – Le III ter de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et le 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Sur l'article 15, renuméroté article 65
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Sur l'article 15, renuméroté article 65
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Sur l'article 15, renuméroté article 65
L'amendement proposé vise à corriger des erreurs matérielles et apporte les modifications suivantes. 1- Il rétablit la procédure de détermination de la liste des communes exemptées de l'application de l'article 55 de la loi SRU. Il est en effet pertinent que les propositions d'exemption soient à l'initiative des intercommunalités d'appartenance des communes après avis du préfet de région et de la commission nationale SRU, afin de maintenir la cohérence et une harmonisation au sein des territoires intercommunaux pour la demande d'exemptions. 2- Il y ajoute le préfet de département, dont … Lire la suite…
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