Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et comprenant les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 ;
2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Délégations de compétences » et comprenant les articles L. 1111-8 à L. 1111-8-2 ;
3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et comprenant les articles L. 1111-9 à L. 1111-11 ;
4° Après l'article L. 1111-3, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-3-1. – Dans le respect du principe d'égalité, les règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. »

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Documents parlementaires94


Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Mesdames, Messieurs, En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait souligné que « l'égalité, qui crée de l'uniformité, n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire ». A l'issue du grand débat national, alors qu'il était évident qu'un certain nombre de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation. Cette évolution du cadre de relation entre l'État et les territoires s'est imposée comme une … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Le présent amendement tend à clarifier la portée de la définition de la différenciation proposée à l'article 1 er . Comme l'a relevé le Conseil d'État dans son avis, l'article 1 er est en l'état de sa rédaction de faible portée normative. Le présent amendement tend donc à en renforcer la portée ; il a ainsi pour objet de clarifier que la différenciation est un objectif que s'applique le pouvoir législatif et qui s'impose au pouvoir réglementaire, dans le respect du principe d'égalité, pour la prise en compte des différences de situations existant entre collectivités d'une même catégorie. Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Le titre I er du projet de loi, relatif au principe de différenciation, s'avère particulièrement décevant au regard des annonces du Gouvernement. Faute d'avoir mené à bien une révision constitutionnelle nécessaire et consensuelle dans son principe, le projet du Gouvernement pêche par son manque d'ambition. S'agissant de l'article 1 er , à la rédaction initiale d'une portée juridique quasi-inexistante, la commission a souhaité affirmer avec davantage de force la différenciation comme objectif à part entière du législateur et du pouvoir réglementaire (amendement COM-1076 des rapporteurs) et … Lire la suite…
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