I A. – Le I de l'article L. 4122-8 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I n'est exigée lorsque le militaire a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »
I B. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 131-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n'est exigée lorsque le membre du Conseil d'État a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 231-4-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n'est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »
I C. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 120-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n'est exigée lorsque le membre de la Cour des comptes a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 220-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n'est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »
I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent I n'est exigée lorsque le membre du Gouvernement a quitté ce dernier avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. » ;
b) (nouveau) Au dernier alinéa des I et II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
1° bis (nouveau) Au II de l'article 5, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° L'article 11 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa du I, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au présent I n'est exigée lorsque la personne a quitté les fonctions au titre desquelles une déclaration doit être établie en application du présent I avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. » ;
c) (nouveau) Au dernier alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
II. – L'article L. 122-10 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n'est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires15


Sur l'article 73 septies, renuméroté article 224
Les articles 4 et 11 de la loi du 11 octobre 2013 et l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 disposent que les déclarations de situation patrimoniales et d'intérêts sont dues par la personne concernée « dans les deux mois qui suivent sa nomination », peu importe la durée d'exercice des fonctions ou du mandat. Ainsi, si un responsable public ou un agent public quitte ses fonctions au bout de quelques jours, ou quelques semaines, les déclarations sont réputées comme dues. En application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire des frais de campagne … Lire la suite…
Sur l'article 73 septies, renuméroté article 224
Introduit par la commission des lois, par l'adoption d'un amendement COM-986 rectifié, l'article 73 septies prévoit que les personnes qui cessent leurs fonctions avant l'expiration du délai de deux mois qui leur est imparti pour adresser au président de la HATVP une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, sont dispensées de ces obligations. Cette simplification, que la HATVP appelle de ses voeux, s'appliquerait aussi bien aux personnes mentionnées à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qu'aux … Lire la suite…
Sur l'article 73 septies, renuméroté article 224
Le Sénat a souhaité dispenser de l'obligation de déposer auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) les déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale, les personnes restées moins de deux mois en fonction, c'est-à-dire qui ont quitté les fonctions au titre desquelles les déclarations sont dues avant l'expiration du délai de dépôt. Il s'agit de la mise en œuvre d'une proposition faite par la HATVP dans son rapport d'activité 2020. Cependant, le dispositif adopté par le Sénat ne cible qu'une partie restreinte des personnes tenues de déclarer auprès de … Lire la suite…
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