I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 301-5-1-2, il est inséré un article L. 301-5-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 301-5-1-3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être reconnu comme autorité organisatrice de l'habitat par arrêté du représentant de l'État dans la région, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d'un programme local de l'habitat exécutoire mentionné à l'article L. 302-1 et d'un plan local d'urbanisme intercommunal approuvé et doit avoir conclu une convention intercommunale d'attribution en application de l'article L. 441-1-6. Il doit avoir conclu une convention de délégation avec l'État en application de l'article L. 301-5-1.
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ne remplit plus l'une des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, il perd la qualité d'autorité organisatrice de l'habitat. Le représentant de l'État dans la région prononce le retrait de ce statut par un arrêté pris dans les mêmes formes, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle il est constaté que les conditions mentionnées au même premier alinéa ne sont plus réunies.
« À sa demande, l'autorité organisatrice de l'habitat est consultée sur les modifications des projets d'arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts.
« Lorsque l'autorité organisatrice de l'habitat est signataire d'une convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, nonobstant le deuxième alinéa du I de l'article 9-1 de la même loi, que la production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain s'effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l'article L. 302-8 du présent code ou dans toute autre commune située en dehors de l'unité urbaine d'appartenance du quartier concerné par ledit programme, tout en étant membre de l'établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l'habitat, dès lors qu'il n'existe aucune commune mentionnée au même article L. 302-8 qui soit située à l'intérieur de cette unité urbaine. » ;
2° (nouveau) Après le troisième alinéa de l'article L. 445-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu'un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l'habitat dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1-3, il est signataire des conventions d'utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial. Il peut renoncer à être signataire de cette convention d'utilité sociale, selon des modalités définies par décret. »
II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « circulaire », sont insérés les mots : « ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat ».

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Documents parlementaires39


Sur l'article 25 bis a, renuméroté article 92
Les politiques de l'habitat sont porteuses d'enjeux nationaux essentiels en matière de cohésion sociale et territoriale. Elles définissent les lignes de force dont l'Etat doit demeurer le garant, d'une politique publique solidaire de l'habitat, ainsi que le cadre juridique de sa mise en œuvre à l'échelle du territoire national. Pour autant, la diversité des contextes locaux et la nécessité d'agir au plus près des besoins des ménages conduit à s'appuyer sur les collectivités locales, dont les compétences et les outils sont en mesure de donner aux politiques de logement leur dimension … Lire la suite…
Sur l'article 25 bis a, renuméroté article 92
L'article 25 bis A introduit par le Sénat propose de reconnaitre aux intercommunalités les plus intégrées la qualité d'autorité organisatrice de l'habitat. Ces collectivités doivent être dotées des documents de programmation et de planification (PLUi, PLH, délégation des aides à la pierre) qui permettent de définir et de mettre en œuvre leur stratégie et dont l'élaboration est le fruit d'un dialogue indispensable entre communes et avec l'intercommunalité. Il est alors légitime que ces structures puissent être dotées de compétences élargies. Le présent amendement vise à conforter cette … Lire la suite…
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