I. – L'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l'habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment en présidant la conférence prévue à l'article L. 233-3-1 du même code, et l'adaptation des logements au vieillissement de la population. »
II. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A Le d du 3° de l'article L. 14-10-5 est complété par les mots : « et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1 » ;
1° (Supprimé)
1° bis L'article L. 233-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au a du V de l'article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l' » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 233-1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces dépenses » sont remplacés par les mots : « Les dépenses relatives à l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d'autres actions collectives de prévention » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au d du 3° de l'article L. 14-10-5 » ;
1° ter Les a et b de l'article L. 281-1 sont ainsi rédigés :
« a) Des logements-foyers dénommés “habitat inclusif” accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées, qui relèvent exclusivement des deux premiers alinéas de l'article L. 633-1 du même code et qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III du présent code applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation. Le cas échéant, la location de ces logements peut s'accompagner de la mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d'immeubles, pour la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
2° (Supprimé)
3° L'article L. 281-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 281-4. – Dans le cadre de la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 122-4, les départements peuvent décider, pour les personnes résidant dans un habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-1, d'une répartition des dépenses d'aide sociale, notamment de l'aide à la vie partagée mentionnée à l'article L. 281-2-1, qui diffère de celle qui résulterait de l'application des règles fixées aux articles L. 111-3 et L. 122-1 à L. 122-4. » ;
4° Le chapitre unique du titre VIII du livre II est complété par un article L. 281-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 281-5. – Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par décret. » ;
5° Le chapitre III du titre III du livre IV est complété par un article L. 433-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 433-2. – L'article L. 433-1 est applicable aux personnes qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation prévu à l'article L. 281-1, lorsque leur travail consiste à apporter un accompagnement continu et quotidien aux personnes avec lesquelles elles partagent leur résidence. »
III. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A Au onzième alinéa du IV de l'article L. 302-1, après le mot : « nouvelle », sont insérés les mots : « d'habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
1° et 2° (Supprimés)
3° Après l'article L. 442-8-1-1, il est inséré un article L. 442-8-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-1-2. – I. – Par dérogation à l'article L. 442-8 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code peuvent louer aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 des logements bénéficiant de l'autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l'article L. 441-2, en vue de les sous-louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d'autonomie en raison de l'âge ou d'un handicap, le cas échéant dans le cadre d'une colocation définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« II. – L'article L. 442-8-2 est applicable aux sous-locations prévues au I du présent article. L'article L. 442-8-4, à l'exception de la première phrase du troisième alinéa, est applicable lorsque les logements mentionnés au I du présent article sont sous-loués dans le cadre d'une colocation. »
IV. – Le II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les personnes morales ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-2-1 dudit code et dont la mission principale est d'assurer le projet de vie sociale et partagée. »

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Documents parlementaires43


Sur l'article 36, renuméroté article 134
La lutte contre le mal logement et l'habitat indigne ou insalubre est un enjeu majeur de politique publique sur l'ensemble du territoire. Le contexte socio-économique, mais aussi la récente médiatisation d'événements dramatiques ont remis cette question au coeur du débat public. L'Association Foncière Logement (AFL), filiale du groupe Action Logement dont l'objet social est défini par l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH), déploie un programme de réhabilitation des logements indignes (Digneo), en collaboration avec les collectivités territoriales. Cette … Lire la suite…
Sur l'article 36, renuméroté article 134
Cet amendement supprime d'abord la compétence départementale relative à l'adaptation des logements au vieillissement de la population, sujet complexe qu'il appartiendra davantage à la loi grand âge et autonomie de traiter. Restreignant donc l'article 36 à la coordination du développement de l'habitat inclusif, il dote en outre les départements de leviers opérationnels pour exercer cette mission. Ce faisant, il fait droit à un certain nombre de propositions du rapport remis par Denis Piveteau et Jacques Wolfrom au Premier ministre en juin 2020. Ainsi : - Il précise que la compétence de … Lire la suite…
Sur l'article 36, renuméroté article 134
M. Didier Marie. - En préambule de nos débats, je voudrais faire un point sur la forme. L'ensemble des commissaires socialistes de la commission des lois ont cosigné une lettre au Président du Sénat, dont vous avez eu copie, pour faire un rappel au règlement. Nous sommes très mécontents de voir, depuis déjà quelque temps, certains rapporteurs contourner notre Règlement, et notamment son article 17 bis qui prévoit que, en commission, seuls les amendements du Gouvernement et les sous-amendements peuvent être déposés après les délais limites. Le 30 mai dernier, Patrick Kanner, président du … Lire la suite…
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