Après l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1524-5-2. – Dans l'année suivant la nomination de tout nouvel élu en qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale, ladite société propose à l'élu une formation sur le fonctionnement d'une société anonyme, le contrôle financier, les missions, en fonction de la forme de la société, du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi qu'à la gestion d'entreprise. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires13


Sur l'article 73 nonies, renuméroté article 226
Cet amendement consiste à prévoir une formation à la disposition de tout élu nouvellement nommé administrateur ou membre du conseil de surveillance de toute Sem, Spl, Semop ou Spla. L'intervention de la gamme des entreprises publiques locales dans la sphère publique a un caractère singulier en permettant aux collectivités territoriales de détenir des participations avec une représentation obligatoire dans les instances de gouvernance par des élus. Les élus locaux doivent nécessairement être formés pour se familiariser avec le fonctionnement des sociétés anonymes et jouer pleinement leur … Lire la suite…
Sur l'article 73 nonies, renuméroté article 226
Amendement CL596 de M. Raphaël Schellenberger. M. Raphaël Schellenberger. L'amendement vise à ce que, lorsqu'un élu devient administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale, il se voie proposer, au cours de l'année qui suit sa nomination, une formation portant sur le contrôle financier, les missions du conseil d'administration, ainsi que sur le management et la stratégie d'entreprise. Cela paraît nécessaire compte tenu de la responsabilité juridique et personnelle assumée par les élus. Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure. La formation des élus … Lire la suite…
Sur l'article 73 nonies, renuméroté article 226
___ Pages TITRE VI MESURES DE DÉCONCENTRATION Article 45 (art. L. 133-1, L. 133-9, L. 614-1, L. 624-1, et L. 635-1 du code l'environnement) Octroi au préfet de la fonction de délégué territorial d'agences nationales Article 46 (articles L. 213-8, L. 213-8-1 et L. 213-9-2 du code de l'environnement) Renforcement du rôle du préfet dans l'attribution des aides des agences de l'eau Article 46 bis (supprimé) (art. L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales) Renforcement de l'État déconcentré : autorisation préfectorale pour déroger à des textes réglementaires Article 46 ter … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion