Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 243-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 211-8 du présent code. » ;
1° B (nouveau) L'article L. 243-6 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 243-4 est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, pour information. » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Ce rapport » sont remplacés par les mots : « Le rapport d'observations définitives » ;
1° La section 2 est complétée par un article L. 243-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-8-1. – Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.
« Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant du même titre II communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société. » ;
2° Après l'article L. 243-9, il est inséré un article L. 243-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-9-1. – Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.
« Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.
« Il est également communiqué à l'organe exécutif de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société et inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre régionale des comptes. »

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Sur l'article 73 quinquies, renuméroté article 223
Cet amendement étend aux organismes proches des collectivités territoriales contrôlés par les magistrats financiers l'obligation de présenter à leur conseil d'administration, ou le cas échéant, leur conseil de surveillance, un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Le code des juridictions financières prévoit à l'actuel article L. 243-6 du code des juridictions financières la présentation dans un délai d'un an d'un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations d'une chambre régionale des comptes pour le seul … Lire la suite…
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Sur l'article 73 quinquies, renuméroté article 223
Introduit par la commission des lois, par l'adoption de deux amendements identiques COM-12 rectifié et COM-261 rectifié, présentés respectivement par Antoine Lefèvre et Hervé Marseille, l'article 73 quinquies a pour objet de renforcer le suivi des observations des chambres régionales des comptes sur la gestion des entreprises publiques locales. En application de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, les chambres régionales des comptes ont compétence pour contrôler « les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales les … Lire la suite…
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