Après l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-42-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-42-1. – Lorsque le corps d'une personne décédée a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être sollicitée auprès du maire.
« Cette autorisation ne peut être délivrée qu'en vue de la crémation du corps, qui s'opère sans délai après le changement de cercueil et, à la condition que le défunt n'ait pas été atteint par l'une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire.
« La demande est faite par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

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Sur l'article 74 sexies, renuméroté article 238
Cet amendement précise la solution apportée par l'amendement 1379 à la question de la réouverture du cercueil pour les personnes décédées à l'étranger et pour lesquelles il est souhaité une crémation. En l'état du droit, la réouverture du cercueil ne peut être autorisée que dans le cadre d'une enquête judiciaire par le procureur de la République. Seul ce dernier peut en effet requérir la réouverture du cercueil en cas de doute sur l'identité de la personne se trouvant dans le cercueil ou de circonstances suspectes concernant le décès. Le présent amendement confie au maire le pouvoir … Lire la suite…
Sur l'article 74 sexies, renuméroté article 238
L'article 74 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
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