Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par un article L. 1241-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1241-4-1. – Île-de-France Mobilités peut, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales ou d'opérateurs fonciers, valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d'opérations immobilières ou d'activités d'investissement immobilier. » ;
2° Le 5° de l'article L. 1241-14 est complété par les mots : « et ceux issus de la valorisation de ce dernier ».

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Documents parlementaires5


Sur l'article 67 bis a, renuméroté article 204
Le présent amendement vise à élargir les attributions d'Île-de-France Mobilités qui, comme tout établissement public, est soumis au principe de spécialité. Île-de-France Mobilités est un établissement public administratif sui generis constitué entre la région Île-de-France, la Ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne. Il est régi par les articles L. 1241-1 et suivants et R. 1241-1 et suivants du code des transports. Ses compétences sont énumérées aux articles L. 1241-1 à L. … Lire la suite…
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