À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le maire de Paris peut, par dérogation à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au cinquième alinéa de l'article L. 2111-1 et aux articles L. 2111-2, L. 2324-1 et L. 2324-2 du même code, sous la direction d'un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa, sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.
Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi que des compétences relatives à la garantie des besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance.
La Ville de Paris prend la décision de participer à l'expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du conseil de Paris.
Avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l'article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales.
À la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport, assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l'article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales.

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Documents parlementaires16


Sur l'article 34 bis, renuméroté article 131
Le présent amendement concerne la politique relative à la petite enfance, en particulier l'agrément des modes d'accueil, et son organisation au sein de la Ville de Paris. La ville de Paris est une collectivité territoriale à statut particulier depuis le 1er janvier 2019. A ce titre, elle dispose de compétences communales et départementales. Au titre des compétences communales : - elle est gestionnaire de plus de 400 établissements d'accueils de la petite enfance, - elle conduit des actions diverses de soutien à la parentalité en direction des familles, y compris au travers d'un réseau de … Lire la suite…
Sur l'article 34 bis, renuméroté article 131
___ Pages Avant-propos............................................... 15 I. synthèse des travaux de la commission des lois II. Synthèse des travaux de la commission des affaires économiques III. Synthèse des travaux de la commission des affaires sociales IV. Synthèse des travaux de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire COMMENTAIRES D'ARTICLES titre Ier La différenciation territoriale Article 1er (art. L. 1111-3-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Définition du principe de différenciation Article 1er bis (art. L. 3211-3 [nouveau], … Lire la suite…
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