L'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l'article L. 302-16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue d'une sous-location à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 302-16 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 302-16 sont applicables aux contrats de sous-location. »

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Documents parlementaires10


Sur l'article 22 bis ba, renuméroté article 81
L'amélioration de l'accès à un logement abordable et proche de leurs lieux de travail pour les travailleurs reconnus comme essentiels nécessite que l'on agisse sur tous les leviers possibles. Les employeurs personnes morales de ces salariés et agents, tels les établissements de santé, peuvent notamment prendre à bail direct des logements intermédiaires pour les sous-louer à leurs personnels. Mais le droit actuel ne le leur permet pas s'agissant des logements intermédiaires gérés par les organismes HLM. Le présent amendement vise donc à lever cette impossibilité, tout en s'assurant que ces … Lire la suite…
Sur l'article 22 bis ba, renuméroté article 81
L'amélioration de l'accès à un logement abordable et proche de leurs lieux de travail pour les travailleurs reconnus comme essentiels nécessite que l'on agisse sur tous les leviers possibles. Les employeurs personnes morales de ces salariés et agents, tels les établissements de santé, peuvent notamment prendre à bail direct des logements intermédiaires pour les sous-louer à leurs personnels. Mais le droit actuel ne le leur permet pas s'agissant des logements intermédiaires gérés par les organismes HLM. Le présent amendement vise donc à lever cette impossibilité, tout en s'assurant que ces … Lire la suite…
Sur l'article 22 bis ba, renuméroté article 81
La commission adopte l'amendement CL1468 de la commission des affaires économiques. Article 22 bis B (examen délégué) (art. L. 353-15, L. 411-3 et L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation) : Ouverture de la possibilité de changer le statut ou l'usage de logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une opération de renouvellement urbain et suppression du droit au maintien dans le logement La commission adopte l'amendement CL1469 de la commission des affaires économiques. Elle adopte l'article 22 bis B modifié. Article 22 bis (examen délégué) (art. L. 441-2 du code de la … Lire la suite…
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