Article 30 bis aa du Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Le chapitre III du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 153-16, il est inséré un article L. 153-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 153-16-1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, l'avis de l'État, consulté dans les conditions prévues à l'article L. 153-16, comprend une prise de position formelle du représentant de l'État dans le département en ce qui concerne :
« 1° La sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l'article L. 151-4, au regard des données mises à disposition dans le cadre du port à connaissance de l'État transmis conformément à l'article L. 132-2 et, le cas échéant, de la note d'enjeux prévue à l'article L. 132-4-1 ;
« 2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain contenus dans le projet d'aménagement et de développement durables en application de l'article L. 151-5. » ;
2° Après l'article L. 153-40, il est inséré un article L. 153-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 153-40-1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l'article L. 153-40, le représentant de l'État dans le département adresse, s'il y a lieu, sa position en ce qui concerne :
« 1° La sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l'article L. 151-4 ;
« 2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain contenus dans le projet d'aménagement et de développement durables en application de l'article L. 151-5, le cas échéant. »